Service d'aide aux victimes de comportements sectaires

    

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Version du 04/04/2005

 

Observations sur LE DROIT belge

 

5. La société

 

La société, la communauté ou le gouvernement ont une certaine forme de responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe en leur sein et vis-à-vis de leurs membres. Les sectes sont tout autant un problème individuel qu’un problème sociétal. De surcroît, la société a des moyens d’action contre ces groupes sectaires.

 

5. 1. Les atteintes diverses     

 

5. 1. a. Infractions commises par les ministres du culte

5. 1. b. Infractions aux lois contre les inhumations

5. 1. c. Crimes et délits contre la sécurité publique

5. 1. d. Outrages public aux bonnes mœurs

5. 1. e. Bigamie

 

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Infractions commises par les ministres du culte

 

Art. 267. Sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.

 

Art. 268. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique.

 

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Infractions aux lois contre les inhumations

 

Art. 315. Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs:

Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation.

Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.

 

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Crimes et délits contre la sécurité publique

 

Art. 322. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.

 

Art. 323. Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq a dix ans.

Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.

 

Art. 324. Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis:

Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;

Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;

Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

 

Art. 324bis. Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissable d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

 

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Outrages public aux bonnes mœurs

 

Art. 383. Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Sera puni des même peines:

Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importe ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures ou images contraires aux bonnes mœurs

Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicité.

Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent.

Quiconque aura exposé, vendu, distribue, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annonces comme tels

 

Art. 385. Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Si l'outrage a été commis en présence d'un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à mille francs.

 

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Bigamie

 

Art. 391. Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion.

 

Ces quelques articles, extraits du code pénal, ne sont voués qu’à donner un très bref aperçu des possibilités d’intervention du gouvernement. Il est bien évidemment entendu que ce dernier a une marge de manœuvre plus large, mais il était simplement important d’ôter l’idée populaire qu’il est impuissant face aux sectes. Des recours existent, et encore plus dans les autres domaines du droit (fiscal entre autre).

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Organisé avec le soutien du membre  

du Collège de la Commission communautaire française

chargé de la Santé

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