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Version du 04/04/2005 Observations sur LE DROIT belge
2. Les ex-adeptes
La plupart des ex-adeptes sont, quand ils sortent de secte (de leur volonté, de celle de leurs proches ou suite à une exclusion), par leur état de victime (stress post-traumatique), dans un état de sidération. Cet état est en lien direct avec la dépendance et la soumission dans lesquelles ils se trouvaient préalablement. D'où ces personnes sont peu nombreuses à engager des procédures juridiques à l'encontre des sectes.
Un autre problème consiste en ceci que qualifier l'ex-adepte de victime à un niveau juridique n'est pas évident, et va soulever la question de la participation de ladite victime. Partant, il faudra résoudre la problématique du consentement de la personne lorsqu'elle a adhéré au groupe. La question de la manipulation mentale sera un point d'appui essentiel pour des délits qui, en droit, nécessitent le non consentement de la victime. En effet, pour de nombreuses infractions, le consentement annule l'infraction à son égard. Pour contourner ce problème, il faudra donc faire appel à la notion de manipulation mentale (pas encore reconnue par les textes de loi belges), à l'état de faiblesse, ou encore au vice de consentement.
2.1. Les atteintes aux conditions de travail
Art. 417ter. Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. L’infraction visée à l’alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze à vingt ans dans les cas suivants : lorsqu’elle a été commise envers une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ou en raison d’une situation précaire ; ou lorsque l’acte a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d’un organe ou de l’usage d’un organe, ou une mutilation grave.
Art.
417quater.
Quiconque soumettra une personne à un
traitement inhumain
sera puni de
réclusion
de cinq ans à dix ans.
2.2. Des atteintes à la santé
2. 2. a. De l'administration de substances nuisibles 2. 2. c. Des lésions corporelles volontaires
Art. 402. Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.
Art. 403. La peine sera la réclusion, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe.
Art. 404. Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée, le coupable sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.
Art. 348. Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n’y a pas consenti, sera puni de la réclusion. Si les moyens employés ont manqué leur effet, l’article 52 sera appliqué.
Art. 349. Lorsque l’avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt six francs à trois cent francs. Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l’état de la femme, l’emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l’amende de cinquante à cinq cent francs
Art. 350. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent à cinq cent francs. Toutefois, il n’y a pas d’infraction lorsque la femme enceinte, en situation de détresse, a demandé à un médecin d’interrompre sa grossesse et que cette interruption est pratiquée dans les conditions particulières.
Art. 398. Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six francs à cent francs, ou d’une de ces peines seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d’un mois à un an et à une amende de cinquante francs à deux cent francs.
Art.
398.
Quiconque aura volontairement fait des
blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six
mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ou d'une de ces peines
seulement.
2.3. Des infractions classiques et violences
2. 3. b. Des abstentions coupables 2. 3. d. Atteintes à l’honneur ou à la considération des personnes
Art. 327.
Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou
sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable
d'une peine criminelle, sera puni d'un
emprisonnement
de six mois à
cinq ans et d'une
amende
de cent francs à cinq cents
francs.
Art. 329. La menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.
Art. 330. La menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.
Art. 331. Dans les cas prévus par l'article 327, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Art. 422bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.
Le délit
requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou
pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se
trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque
les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui
faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.
Cet article implique plusieurs éléments essentiels. D’une part, si quelqu’un s’abstient de venir en aide à autrui pour des raisons de préservation de sa propre sécurité ou de celle d’autrui, cette personne ne pourra entrer dans le cadre de l’abstention coupable. D’autre part, il faut que la personne présente ait une connaissance réelle et crédible de la situation de danger. Si celle-ci n’a pas su elle-même mesurer les conséquences éventuelles de la situation, elle ne pourra véritablement être mise en cause.
Art. 442 bis.
Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une
amende de cinquante
francs à trois
cents francs, ou
de l'une de ces peines seulement.
Art. 443. Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve.
Art. 444.
Le
coupable sera puni d'un
emprisonnement
de huit jours à un an et d'une
amende
de vingt-six
francs à
deux cents francs, lorsque les imputations auront été faites: Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.
2.4. Les infractions économiques
2. 4. a. Des abus de confiance 2. 4. b. De l'escroquerie ou de la tromperie
Art. 491.
Quiconque aura
frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets
deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de
les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un
emprisonnement d'un
mois à cinq ans et d'une
amende
de vingt-six
francs
à cinq cents francs.
Art. 496.
Quiconque, dans le but de
s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une
amende de
vingt-six francs à trois mille
francs.
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